J.O. 187 du 13 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bourse (n° 1601)


NOR : SOCT0611693A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 21 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ;

Vu l'accord du 8 juillet 2005 (une annexe), relatif au droit individuel à la formation et à la professionnalisation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 mai 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 23 mai et du 6 juillet 2006, notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, les dispositions :

- des termes : « à compter de la date anniversaire de son entrée dans l'entreprise, » du deuxième paragraphe de l'article 3 (Principes généraux) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- du sixième paragraphe de l'article 3 de l'accord, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- des termes : « appointements fixes des » du premier paragraphe de l'article 5 (Dispositions financières) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles le salaire horaire de référence servant au calcul de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise, au cours des douze derniers mois ;

- des termes : « et initiés » de la deuxième phrase du deuxième paragraphe de l'article 6 (Transférabilité du DIF) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, aux termes desquelles l'action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience, ou de formation doit seulement avoir été demandée, et non demandée et initiée avant la fin du préavis ;

- du troisième paragraphe de l'article 6 de l'accord comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travial, aux termes desquelles, en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée, et non exécutée, avant la fin du préavis ;

- du troisième paragraphe de l'article 7 (Le contrat de professionnalisation) de l'accord, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail.

Le cinquième paragraphe de l'article 3 (Principes généraux) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le septième paragraphe de l'article 3 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le neuvième paragraphe de l'article 3 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, tel que modifié par la loi no 2006-340 du 23 mars 2006, aux termes desquelles, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.

Le deuxième paragraphe de l'article 5 (Dispositions financières) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui n'envisage pas les dépenses de transport et d'hébergement comme étant imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

L'article 13 (Portée juridique) est étendu sous réserve de l'attribution des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, aux termes desquelles, en matière de mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle continue, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels et interprofessionnels.

Le point B (pour les entreprises de dix salariés et plus) de l'annexe 1 (Rappel des taux de participation obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de participation.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .